S-2.2, r. 2 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
14. Tout médecin qui diagnostique chez une personne le syndrome d’immunodéficience acquise doit faire parvenir à la personne désignée par le directeur national de santé publique, à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, les renseignements suivants concernant cette personne:
1°  sa date de naissance;
2°  son sexe;
3°  sa localité de résidence et les 3 premiers caractères de son code postal;
4°  son statut vital;
5°  son origine ethnoculturelle, le pays de sa naissance et, le cas échéant, la date de son arrivée au Canada;
6°  les maladies indicatrices de sida qui a ou ont été diagnostiquées, les méthodes de diagnostic utilisées et les dates de ces diagnostics;
7°  les facteurs de risques liés à l’acquisition du virus de l’immunodéficience humaine (VIH);
8°  les résultats des épreuves sérologiques anti-VIH effectuées, incluant les épreuves de confirmation reconnues de l’infection par le VIH, avec les dates correspondantes;
9°  les données de laboratoire pertinentes disponibles au moment du diagnostic.
Le médecin doit ajouter à ces renseignements le numéro de référence qu’il attribue à ce patient, son numéro de permis d’exercice, les numéros de téléphone où il peut être rejoint et la date où il fait parvenir ces renseignements.
A.M. 2003-011, a. 14.